ARTICLE XI - Relations avec les États non membres
Section 1. Engagements relatifs aux relations avec les États non membres
Les États membres s'engagent
i) |
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à ne pas effectuer et à ne permettre à aucun des organismes financiers visés à la section 1 de l'article V d'effectuer, avec un État non membre ou avec des personnes sur les territoires de cet État des transactions qui sont contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds; |
ii) |
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à ne pas coopérer avec un État non membre, ou avec des personnes sur les territoires de cet État, à des pratiques qui sont contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds; et |
iii) |
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à coopérer avec le Fonds en vue de l'application, sur ses territoires, de mesures propres à empêcher des transactions, avec des États non membres ou avec des personnes sur les territoires de ces États, qui sont contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds. |
Section 2. Restrictions sur les transactions avec des États non membres
Aucune disposition des présents Statuts n'affecte le droit qu'a tout État membre d'imposer des restrictions aux transactions de change avec des États non membres ou avec des personnes sur leurs territoires, à moins que le Fonds n'estime que de telles restrictions portent préjudice aux intérêts des États membres et sont contraires à ses buts.
